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A - La CJCE, une institution gardienne suprême de la légalité communautaire
1 - Mise en perspective de la Cour
3 - Les enjeux au regard de l'organisation institutionnelle américaine
1 - Mise en perspective de la Cour
La grande innovation des communautés européennes par rapport aux projets
antérieurs d'unification de l'Europe réside dans le fait que la communauté
emploie à cette fin exclusivement le pouvoir du droit.
En effet, conscients que ce que seule une unification préservée et réalisée par
le droit avait des chances de durer, c'est sur une base juridique (Traités de
Paris et de Rome) que les six Etats fondateurs ont voulu consacrer la naissance
des Communautés européennes.
Or, la communauté n'est pas seulement une création de droit, mais elle
poursuit ses objectifs en utilisant exclusivement un droit nouveau, le droit
communautaire, qui a pour caractéristique d'être un droit autonome, uniforme
pour tous les pays membres de la communauté, distinct du droit national tout
en lui étant supérieur et dont une partie importante des dispositions est
directement applicable dans tous les Etats membres.
Comme tout ordre juridique, la communauté européenne devait disposer d'un
système efficace de protection juridictionnelle lorsque le droit communautaire
est contesté ou qu'il s'agit de le faire appliquer.
La CJCE constitue l'axe de ce dispositif de protection. Aux juges incombe la
tâche d'éviter que chacun n'interprète et n'applique ce droit à sa manière et de
garantir que la loi commune reste identique pour tous et en toutes
circonstances. A cette fin, la CJCE est compétente pour connaître des litiges
auxquels peuvent être parties les Etats, les institutions communautaires, les
entreprises et les individus.
Composition
La CJCE est composée de quinze juges et neuf avocats généraux. Ils sont
désignés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres pour
un mandat de six ans renouvelables. Ils sont choisis parmi des juristes offrant
toutes les garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises
pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions
juridictionnelles ou qui possèdent des compétences notoires.
Si la composition permet une indépendance des magistrats, garantie nécessaire,
ses juges ne sont pas réellement responsables de leurs actions (à la différence de la Cour suprême américaine dont le congrès peut changer la composition).
Or ces juges créent du droit.
Une jurisprudence créatrice de droit
Les décisions de la Cour devraient avoir une portée limitée. Elles sont revêtues
en principe d'une autorité relative qui est celle de la chose jugée. La fonction
normative d'une telle jurisprudence devrait donc être aussi limitée que celle de
n'importe quelle autre jurisprudence émanant de juridictions judiciaires. En
réalité, la situation est différente pour trois raisons principales :
- La CJCE occupe une place prééminente dans le système institutionnel. Le
principe libéral selon lequel tout pouvoir doit être limité n'est pas réellement
appliqué dans la communauté. Elle bénéficie de grands pouvoirs sans être
limitée par d'autres institutions.
- La CJCE est un organe de contrôle juridictionnel. La cour est investie d'une
mission fondamentale qui est celle de donner la seule interprétation
authentique du droit communautaire écrit et à cette fin, la question
préjudicielle permet d'éclaircir une notion de droit. Les interprétations de la
CJCE sont obligatoires et sont prises en quelque sorte comme une sorte de
référé législatif. S'il semble abusif de parler de "gouvernement des juges",
cette jurisprudence constitue bien une véritable législation jurisprudentielle qui
complète le droit écrit et luiconfère sa véritable portée.
- La CJCE, enfin, a adopté des méthodes d'interprétation particulières. Elle
préfère aux méthodes classiques les méthodes finalistes. La Cour utilise un
vocabulaire particulier ainsi que des notions différentes de celles connues dans
les législations nationales. On peut souligner que "chaque disposition du droit
communautaire doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière
de l'ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l'état de son
évolution à la date à laquelle l'application de la disposition en cause doit être
faite" (CJCE le 10 octobre 1982, CILFIT).
Conclusion
Cette démarche permet à la CJCE de contrôler l'application du droit
communautaire, d'en combler les lacunes, d'en étendre la portée, d'en
promouvoir le développement continu. La connaissance de la jurisprudence est
donc essentielle à la compréhension du droit communautaire. La CJCE dispose donc de pouvoirs exorbitants.
Cette concentration des pouvoirs n'est pas souhaitable. Nous allons voir à travers le cas de la contestation
des monopoles l'importance des pouvoirs conférés à cette institution.
2 - Le cas des monoples : une procédure originale de contestation des
monopoles liée au pouvoir spécifique de la Commission en la matière
En matière de contestation des monopoles, il existe deux modes de
contestation que nous allons étudier successivement.
- Le mode classique de contestation juridictionnelle qui consiste à contester
devant la CJCE les mesures réglementaires nationales ainsi que les attitudes
anticoncurrentielles des entreprises. Après une mise en demeure adressée par
la Commission à l'Etat membre lui enjoignant de présenter ses observations,
puis à la suite de l'envoi d'un avis motivé auquel il ne répond pas ou
insuffisamment, la commission saisit la Cour pour qu'elle constate le
manquement de l'Etat. S'il ne met pas fin à la situation litigieuse rapidement,
la Commission saisit à nouveau la Cour qui reconnaît que l'Etat concerné ne
s'est pas conformé à son arrêt et peut lui infliger le paiement d'une somme
forfaitaire ou d'une astreinte.
Par ailleurs, la Cour peut être saisie d'un recours en annulation par un Etat
membre de l'ensemble ou d'une partie d'une directive communautaire prise par
la Commission en vertu du pouvoir qu'elle dispose au titre de l'article 90§3 du
Traité; ce pouvoir constitue le second mode de contestation, la contestation
réglementaire.
- La contestation réglementaire : la légitimité de la Commission gardienne des
traités en matière de contestation des monopoles repose sur l'article 90§3 "la
Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse,
en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats
membres". Cette mission de surveillance confiée à la Commission rentre dans
le cadre des pouvoirs de surveillance de l'application du Traité conférés par
l'article 155. Cette procédure sera conduite par le DG IV qui adresse en cas de
mesures étatiques contraires au droit communautaire ou bien de
comportements anticoncurrentiels de la part des entreprises publiques des
décisions de sanction individuelle.
La véritable originalité réside dans le pouvoir législatif autonome détenu par la
Commission en matière de concurrence ; en effet, elle peut édicter à l'intention
de tous les Etats membres des directives pour préciser les obligations
découlant du droit communautaire. Cene lex specialis a été reconnue et
confirmée par la CJCE dans l'arrêt République française contre Commission du
6 juillet 1982, affaire dans la France contestait le pouvoir de la Commission de
prendre la directive "transparence".
3 - Les enjeux au regard de l'organisation institutionnelle américaine
Comparer deux types d'institutions n'est possible que si l'on tient compte des
expériences politiques et historiques de la communauté européenne et des
Etats Unis. Toutefois, l'étude des deux systèmes permet de bien faire
apparaître les différences entre les deux et de dégager les avantages et
inconvénients.
Le droit anti-trust américain est complexe. Le contrôle de la concurrence est
effectué à des échelons différents. Différents échelons juridictionnels sont
intervenus dans le procès Microsoft (fédéraux et étatiques).
- The anti-trust division of the department of justice (DOJ);
- The federal trade Commission (FTC);
- Les cinquante Etats (qui ont chacun édictés une législation);
- Les différents acteurs comme les entreprises;
- Les cours fédérales avec au sommet la Cour suprême. Il ne faut pas
surestimer le rôle joué par cette dernière qui, comme on le sait, choisit
elle-même les litiges qu'elle traitera et qui s’élève à une centaine par ans. Par
ailleurs, cette unification du droit américain peut prendre des décennies.
Au niveau fédéral, il existe deux organisations (DOJ et FTC) à la différence de
l'Europe qui possède une seule direction, la DG IV au sein de la commission.
Cette dualité des institutions rend l'application du droit plus complexe, les deux
possédant des pouvoirs relativement proches.
Il faut bien garder à l'esprit que les particuliers jouent un rôle plus important
aux Etats Unis qu'en France et en Europe. Cela tient aux spécificités du
système judiciaire américain dont on peut rappeler plusieurs éléments. Les
avocats sont payés par l'intermédiaire des «contingency fees». Plus les
dommages alloués à son client sont élevés, plus l'avocat gagne de l'argent. En
revanche, Si son client perd son action, l'avocat n’est pas rémunéré. Les
dommages alloués peuvent être très élevés en raison de l'existence des «treble
damages» (le système français ne fait que réparer les dommages; le système
américain répare et en plus punit). Enfin, les class actions (action de groupe)
permettent aux particuliers ou aux entreprises de s'associer à une action.
Toutes ces raisons expliquent que les personnes privées jouent un rôle central
dans le système institutionnel américain ce qui n'est pas réellement le cas en
France ni en Europe. Cela peut amener à une multiplication des conflits et
rendre le système moins contrôlable.
Enfin, ce système très décentralisé peut provoquer certaines dérives. Des Etats
comme la Floride, l'Alabama et la Louisiane n'ont pas sanctionnées certaines
entreprises en échange du maintien de l'usine ou de l'activité dans leur Etat.
Ceux qui parlent de construire les Etats Unis d'Europe devraient faire attention
au vocabulaire employé. Comme on vient de le voir, le système américain n’est
pas unifié. En revanche, en Europe, la CJCE a un rôle pivot à jouer notamment
avec la consécration de la primauté du droit communautaire (CJCE, Reyners,
1974).
L'exemple américain met en relief la centralisation excessive en
Europe. Le secteur des
services publics montre bien les limites de cette centralisation. On peut le voir
notamment à travers les résistances des Etats comme la France qui cherchent
à conserver certaines spécificités dans la gestion de leurs services publics.
Est-il sage de donner tous les pouvoirs à la commission et à la CJCE ?
Juillet 1999, Libre échange
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