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LOI DU 1er JUILLET 1901 relative au contrat d'association
(Journal officiel du 2 juillet 1901.)
TITRE PREMIER
ARTICLE PREMIER
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une
façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des
bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux
contrats et obligations.
ARTICLE 2.
Les associations de personne pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable,
mais elles ne jouiront (de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de
l'article 5.
ARTICLE 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes
mours, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.
ARTICLE 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout
temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause
contraire.
ARTICLE 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue
publique par les soins de ses fondateurs.
(Loi du 20 juillet 4971, art. 1er.) - La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle
fera connaitre le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms,
professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de
sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de
celle ci dans le délai de cinq jours.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel sur production de ce
récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus
dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Las modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande
ARTICLE 6.
(Loi n0 48-1001 du 23 juin 1948.) - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors
des subventions de l'Etat, des départements et des communes :
1) Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces comptes ne pouvant être supérieurs à 100 francs;
2) Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
3) Les immeubles strictement nécessaires à I'accomplissement du but qu'elle se propose.
ARTICLE 7.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2.) - En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
I'association est prononcée par le tribunal de grande Instance, soit à la requête de tout intéressé, soit
à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner, par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des
locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
ARTICLE 8.
Seront punis d'une amende de 60 à 720 francs et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui
auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 à 18 000 francs et d'un emprisonnement de six jours à un an, les
fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de
l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
ARTICLE 9.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront
dévolus conformément aux statuts, ou, à début de disposition statutaire, suivant les règles
déterminées en assemblée générale.
TITRE II
ARTICLE 10.
Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des
règlements d'administration publique.
ARTICLE 11.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs
statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but
qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres
nominatifs.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code
civil et de l'article 54 de la loi du 4 février 1904. Les immeubles compris dans un acte de donation ou
dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de
l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits lier le décret ou l'arrêté qui autorise
l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association. (Loi du 2 luillet 1913, art.
2.) - Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du
donateur.
ARTICLE 12.
(Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939.).
TITRE III
ARTICLE 13
(Loi n° 505 du 8 avril 1942). - Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu
d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation on la suppression de tout établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
ARTICLE 14.
(Abrogé par la loi du 3 septembre 1940).
ARTICLE 15.
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel
ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lien de naissance, la date de leur
entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à
soit délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux
réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
ARTICLE 16.
(Abrogé par l'article 3 de la loi n° 505 du 8 avril 1942.).
ARTICLE 17.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomîilis soit
directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre
aux associations illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13,
14 et 16.
La nullité pourra être prononcée oit à la diligencedu ministère public, soit à la requête de tout
intéressé.
ARTICLE 18.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieument autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait
les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification. elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles I'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère
public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation
tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903) - Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en
matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans
la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis soit par succession ab intestat en ligne directe ou
collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes
interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de
libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers on ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens en valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de
pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à
l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le
liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus
contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à
tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui
n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières sera déposé à la Caisse des dépôts et
consignation.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme
frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestatiori ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est répartii entre les ayants droit.
Le règlement de l'administration publique visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif
resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation au capital ou sous forme de rente
viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens
d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en
distribution par le produit de leur travail personnel.
ARTICLE 19.
Les dispositions de l'article 463 du Code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi.
ARTICLE 20.
Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la
présente loi.
ARTICLE 21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du
même Code relatives aux associations; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820; la loi du 10
avril 1834; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848: l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14
mars 1872; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 janvier 1852 et
généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
Sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
ARTICLE 22.
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation
préalable du ministre de l'Intérieur.
ARTICLE 23.
Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun
de ces établissements.
ARTICLE 24.
L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvelement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
ARTICLE 25
Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de
demander, dans le délai d'un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements,
l'autorisation exigée à l'article 22.
ARTICLE 26.
Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent
éventuellement se dissimuler les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui
ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait étrangers, soit un
quart au moins des membres étrangers.
ARTICLE 27.
En vue d'assurer l'application de l'article précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les
dirigeants de tout groupement ou de tout étalilissement fonctionnant dans leurs départements à leur
fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel
ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs
dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à celte injonction ou font des déclarations mensongères sont punis
des peines prévues à l'article 32.
ARTICLE 28.
Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne
l'association ou I'établissement.
Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de I'association ou de l'établissernent,
le lieu de leur fonctionnement, les nom, profession, domicile et nationalité des membres étrangers, et
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association
ou l'établissement.
Les étrangers résidant on France qui font partie de I'association doivent être titulaires d'une carte
d'identité à durée normale.
ARTICLE 29.
Les associations étrangères, auxquelles I'autorisation est refusée ou retirée, doivent cesser
immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d'un mois à dater
de la notification de la décision.
ARTICLE 30.
Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se
dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation, dans les Conditions fixées ci-dessus, sont nulles de
plein droit.
Cette nullité est constatée par arreté du ministre de l'intérieur.
ARTICLE 31
(Décret du 1er septembre 1939 ) - Le décret ou l'arrêté qui retire a une association étrangère
l'autorisation de ponrsuivre son activité lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit
tontes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens
du groupement.
ARTICLE 32.
Ceux qui à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations
étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations sont punis d'un emprisonnement d'un
an à cinq ans et d'une amende de 60 à 10800 francs.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements
sont punies d'nn emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 à 5400 francs.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité
d'associations ou d'établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par
l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
ARTICLE 33.
Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à
celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux
congrégations religieuses.
ARTICLE 34.
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer.
ARTICLE 35.
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre seront
déterminées par décret.
Libre Echange 1998-1999
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