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Diffamation raciale
LOI GAYSSOT



Définition générale de la diffamation et de l'injure


§ 3.- Délits contre les personnes


Art. 29 (Ord 6 mai 1944). - Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation- La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.


Article sanctionnant le négationisme (Loi Gayssot)


Art. 24 bis (L. n. 90-615, 13 juill, 1990, art. 9). -Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23,.l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexe à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.


Le tribunal pourra en outre ordonner : (L- n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 247}.


1. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal : 2. (Abrogé).




Diffamation raciale
LOI PLEVEN


Art. 32 (D.-L. 21 avril 1939 ; Ord. 24 nov. 1943 et 6 mai 1944 ; L. . n. 72-546, ler juill. 1972 ; L.n. 2-1336, 16 déc. 1992, art. 322). - La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 80 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.


La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 000 F ou de des deux peines seulement.


(L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 10) En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :


1. (L. n. 92-1336, 16 déc- 1992, art. 247). L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; 2. (Abrogé) Art 33 (D.-L. 21 avril 1939 . Ord 24 nov, 1943 et 6 mai 1944 ; Mod L.n 92-1336, 16 déc- 1992. art. 322). - L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 80 000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement.


(L. n. 72-546, 1er iuill 1972) L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 80 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.


Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 150 000 F si l'injure a été commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes a raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.


(L. n. 90-615, 13 juill. 1990, art. 11) En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :


1. (L. n. 92-1336, 16 déc. 1992, art. 247}. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du Code pénal ; 2. Abrogé





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